Laiterie
Dilbeek
Tour
Saint-Alena
Dilbeek
L'abbaye de Parc
Heverlee
Château
de
Gaasbeek
Gaasbeek
pavillon
Gaasbeek
Tour de Coloma
Leeuw-Saint-Pierre
Parc de Tervuren
Tervuren
CONDITIONS GENERALES : COLLABORATION ARK ARCHITECTEN CONTRAT CONVENTION ENTRE LE MAITRE D'OUVRAGE ET L’ARCHITECTE ENTRE : - - - Ci-après nommé le "MAÎTRE D'OUVRAGE" Ark architecten Herni Moeremanslaan 70, 1700 Dilbeek BE0 440 978 628 Email: INFO@ARKA.BE inscrit à l’Ordre des Architectes sous le numéro ….. et du ressort du Conseil Provincial de Brabant-Flamant dont le siège est établi à Tour & Taxis - Koninklijk Pakhuis Havenlaan 86c bus 101 1000 Bruxelles. Ci-après nommé l’"ARCHITECTE" Il est convenu ce qui suit : Article 1er : Situation de la construction et objet de la convention Le bâtiment comprend ……………………………………………... Le bâtiment est situé …………………………………………. Cadastré à la ……………… division, section ………….. n°. ….. Le maître d'ouvrage déclare être plein propriétaire du terrain/du bâtiment à rénover, acquis par acte authentique du …/déclare disposer de toute autorisation requise de construire sur le lot/d'exécuter des travaux au bâtiment Le maître d'ouvrage fournit avant que les études ne soient entamées: les titres de propriété, les données cadastrales, les données exactes sur le terrain, notamment les plans de bornage et de nivellement, les prescriptions urbanistiques et toute autre information utile. Afin de pouvoir réaliser le projet, l’ARCHITECTE recueille les renseignements notamment auprès des diverses administrations et régies au nom et pour le compte du maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage informe l’ARCHITECTE de toutes les charges réelles et personnelles ainsi que de toutes les servitudes publiques ou privées éventuelles grevant le terrain sur lequel la construction sera érigée. Le maître d'ouvrage indique, si nécessaire avec l’aide de son géomètre, les limites exactes du terrain. Le projet doit être conçu en fonction du programme que le maître d'ouvrage a présenté à l’ARCHITECTE en vue de la réalisation des travaux pour un montant d'environ ….... EUR. Ce montant constitue une estimation et comprend: Sur base du programme proposé, l’ARCHITECTE établit une estimation provisoire en tenant compte des prix unitaires par m², estimation qui servira de base de calcul des honoraires. Une estimation actualisée sera établie après l'introduction du dossier de demande de permis et l'obtention des devis des entrepreneurs. Ce montant ne constitue pas le prix de l'ouvrage convenu avec l’ARCHITECTE et n'engage nullement sa responsabilité au cas où le coût véritable du projet surpasserait ce montant. Par rapport au budget, l’ARCHITECTE n'est chargé que d'une obligation de moyens. Le prix de l'ouvrage final sera fixé entre le MAÎTRE D'OUVRAGE et les entrepreneurs. Article 2: Mission et obligations de l’ARCHITECTE 2.1. Mission Le Maître d'ouvrage confie à l’ARCHITECTE la mission suivante: Mission complète (phase de conception, phase de contrôle, autres devoirs) OU: Mission de conception OU: Mission de contrôle de l'exécution En cas de mission limitée à la phase de conception ou de résiliation de la convention par le Maître d'ouvrage ou à sa demande, le Maître d'ouvrage reconnaît que l’architecte l'a informé que les travaux ne peuvent pas être exécutés ou poursuivis sans l'intervention d'un autre architecte en ce qui concerne la conception et le contrôle des travaux. Le Maître d'ouvrage confirme expressément qu'en vue de remplir ces obligations légales, il confiera la suite du projet à un autre ARCHITECTE. Le cas échéant, l’ARCHITECTE informera l'Ordre des Architectes ainsi que l'autorité qui a accordé le permis d'urbanisme de la rupture de sa mission. 2.2. Mission de conception La phase de conception comprend: l'étude du programme y compris les études nécessaires du sol l'établissement des esquisses (limités à trois pour un même terrain ou programme; chaque esquisse complémentaire donnera lieu à des compléments d'honoraires) l'établissement de l'avant-projet l'établissement et la constitution du dossier administratif de la demande du permis d’urbanisme/ permis d’environnement l'établissement du projet d’exécution ; ce dernier comprend (2 exemples) (i) L'établissement de dossier d'attribution (plans, cahiers des charges et métrés) des lots suivants: gros œuvre, plâtrage et sols, menuiserie, travaux de toiture, électricité, chauffage, installations sanitaires (ii) Si certains éléments du projet ne font pas partie de la mission de l’ARCHITECTE : L'établissement du dossier d'attribution relatif aux lots suivants OU l'établissement du dossier d'adjudication à l'exception des lots suivants: La coordination des sondages éventuels ainsi que de la coordination des études techniques spécialisées comme la stabilité, l'électricité, l'acoustique, etc.…; l’ARCHITECTE n’a aucune obligation quant au contrôle des résultats des études, les auteurs des études sont les seuls responsables; Les mesures nécessaires en vue de l'adjudication: * L'assistance lors de l'évaluation des soumissions et de l'attribution. * L'établissement des plans de détail permettant à l'entrepreneur de comprendre et d'exécuter le concept. 2.3. Contrôle de l'exécution Le Maître de l’Ouvrage et l’Architecte demanderont, préalablement à l’intervention des partenaires de la construction sur le chantier, une attestation d’assurance de laquelle il doit ressortir que la responsabilité décennale, tel que visée par l’article 1792 du Code civil, est assurée. Le Maître de l’Ouvrage s’engage à désigner et à donner accès au chantier uniquement à des partenaires qui ont produit cette attestation. En vue de permettre à l’ARCHITECTE d’exécuter sa mission de contrôle, le MAITRE DE L’OUVRAGE informera celui-ci en temps utile de la désignation des partenaires en question et de l’intervention planifiée. Le contrôle de l'exécution comprend un contrôle général de l'exécution et de sa conformité aux plans approuvés et aux règles de l'art. Le contrôle ne comprend pas la surveillance constante ni la direction des travaux et se limite à une vérification des travaux réalisés par l'entrepreneur ou les travaux en voie de réalisation. Le contrôle de l'exécution se limite à une vérification générale des travaux, à l'exclusion de la surveillance permanente de la mise en œuvre du traitement des matériaux, dont l'entrepreneur demeure seul responsable. L’ARCHITECTE ne pourra être tenu responsable du fait que les travaux déjà réalisés doivent être démolis ou recommencés, suite à son contrôle. L’ARCHITECTE ne pourra être tenu responsable du fait du refus de l'entrepreneur de réparer ses erreurs. Le contrôle se réalisera entre autres par des visites de chantier dont la fréquence et le moment seront déterminés de façon autonome par l’ARCHITECTE. L’ARCHITECTE effectuera des visites de chantier au moins une fois par semaine, ainsi qu'aux phases importantes du chantier, à condition d'être informé à temps par les entrepreneurs et/ou le MAÎTRE D'OUVRAGE du planning des travaux. Chaque visite de chantier fera l'objet d'un compte-rendu de visite de chantier, qui sera communiqué à toutes les parties intéressées. La communication par voie de télécopie ou par courrier électronique vaudra communication. L'approbation du rapport de chantier sera le premier point de l'agenda de la réunion prochaine. Les modifications et décisions importantes, notées dans le rapport de chantier, doivent être cosignées par le MAÎTRE D'OUVRAGE ou transmises aux parties concernées par courrier séparé. Le contrôle de l'exécution des travaux se fait par une personne autorisée par la loi. L’ARCHITECTE ne peut pas être tenu responsable si l'entrepreneur ne réserve aucune suite aux observations et remarques formulées dans les rapports de chantier ou s'il refuse d'effectuer les modifications et/ou réparations requises. 2.4. Autres devoirs 2.4.1. Assistance lors de la réception L’ARCHITECTE assistera le MAÎTRE D'OUVRAGE lors de la réception des travaux effectués par l'entrepreneur. Son devoir consistera en l'assistance du MAÎTRE D'OUVRAGE et de juger si les travaux effectués par l'entrepreneur ou les entrepreneurs sont conformes aux plans et au cahier des charges. Il avise le MAÎTRE D'OUVRAGE si les manquements éventuels doivent donner lieu à une réparation ou à un refus pur et simple de la réception. 2.4.2. Vérification des comptes L’ARCHITECTE assistera le MAÎTRE D'OUVRAGE lors de la vérification des comptes. Il conseille le MAÎTRE D'OUVRAGE si les montants facturés correspondent aux travaux exécutés. Néanmoins, cette révision ne vaut pas l'approbation des factures, pour laquelle seul le MAÎTRE D'OUVRAGE est autorisé. 2.5. Limites des devoirs de l’ARCHITECTE 2.5.1. L’ARCHITECTE n'est pas le mandataire du MAÎTRE D'OUVRAGE. 2.5.2. La nature des obligations La présente convention ne contient que des obligations de moyen, que l’ARCHITECTE exécutera en effectuant en temps nécessaire les prestations nécessaires en fonction de la nature et de l'importance des travaux de construction. 2.5.3. Les prestations énoncées ci-dessous ne font pas partie de la présente convention : Le relevé topographique des terrains à bâtir, le relevé des constructions existantes et des constructions avoisinantes. Les études du sol elles-même et les sondages qui vont de pair avec cette dernière, les travaux de terrassement, etc. .. Les recherches et les enquêtes concernant les conduits souterrains, les restes de fondations et les autres obstacles cachés. Les études techniques proprement dites relatives la stabilité, l'électricité, le chauffage, les sanitaires, l’équipement intérieur, l'aménagement de jardin et les autres techniques spécialisées. La rédaction des descriptifs (états des lieux) L'étude de l'aménagement intérieur, de la décoration et de l’ameublement. Les formalités administratives relatives à la reprise des murs mitoyens. Les expertises. Si le MAÎTRE D'OUVRAGE décide de confier une ou plusieurs de ces tâches à l’ARCHITECTE, les prestations complémentaires seront rémunérées conformément à l'article 6.2 ci-après. 2.5.4. Coordination des entreprises En cas d’entreprise générale, la coordination est mise à charge de l’entrepreneur général. En cas de corps de métiers séparés, la coordination est mise à charge du MAITRE DE L’OUVRAGE. Article 3: Obligation légale de désigner des partenaires de la construction 3.1. COORDINATEUR SECURITE ET SANTE Ouvrages dont la surface totale est inférieure à 500 m² où des travaux sont exécutés par plusieurs entrepreneurs L’ARCHITECTE attire l'attention du maître d'ouvrage sur les dispositions de la Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail (spécialement les articles 14 à 32) et l'Arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles, tel qu'en vigueur au moment de la signature de cette convention. L’ARCHITECTE désignera un seul coordinateur-projet lors de la phase d'étude du projet de l'ouvrage et, avant le début de l'exécution des travaux sur le chantier temporaire ou mobile, un seul coordinateur-réalisation, conformément aux dispositions de l'A.R. du 25 janvier 2001. L’ARCHITECTE attire particulièrement l’attention du maître d'ouvrage sur le fait que la phase d'étude du projet ne peut être entamée avant qu’un coordinateur - projet ne soit désigné et que l’exécution des travaux ne peut commencer avant qu’un coordinateur - réalisation ne soit désigné. L’ARCHITECTE exécutera les obligations que l'A.R. du 25 janvier 2001 lui impose en tant que maître d'œuvre chargé de la conception ou maître d'œuvre chargé du contrôle de l'exécution et notamment à ce que le coordinateur-projet: remplisse entièrement et de façon adéquate les tâches que la législation et la réglementation en vigueur lui imposent; soit associé à toutes les étapes des activités relatives à l’élaboration, aux modifications et aux adaptations du projet de l’ouvrage; reçoive toutes les informations nécessaires à l’exécution de ses tâches; à cet effet, le coordinateur est invité à toutes les réunions organisées par le maître d’oeuvre chargé de la conception et reçoit toutes les études réalisées par ce maître d’oeuvre dans un délai lui permettant d’exécuter ses tâches; remette, en fin de mission, au maître d'ouvrage un exemplaire du plan de sécurité et de santé actualisé, de l’éventuel journal de coordination actualisé, et du dossier d’intervention ultérieure, contre accusé de réception. L’ARCHITECTE exécutera les obligations que l'A.R. du 25 janvier 2001 lui impose en tant que maître d'œuvre chargé du contrôle de l'exécution et notamment à ce que le coordinateur-réalisation: remplisse entièrement et de façon adéquate les tâches que la législation et la réglementation en vigueur lui imposent; soit associé à toutes les étapes des activités relatives à l’élaboration de l’ouvrage; reçoive toutes les informations nécessaires à l’exécution de ses tâches; à cet effet, le coordinateur est invité à toutes les réunions organisées par le maître d’oeuvre chargé de l’exécution, ou par le maître d’oeuvre chargé du contrôle de l’exécution, et reçoit toutes les études réalisées par ces maîtres d’oeuvre dans un délai lui permettant d’exécuter ses tâches; remette aux maître d'ouvrage, en fin de mission, avec accusé de réception, un exemplaire du plan de sécurité et de santé, du journal de coordination éventuel, et du dossier d’intervention ultérieure, tous adaptés conformément aux dispositions de l'A.R. du 25 janvier 2001. Après la fin de la mission du coordinateur-réalisation, le maître d'ouvrage devra tenir le dossier d'intervention ultérieure à jour et doit : le joindre à chaque acte notarié établi à l'occasion de la cession totale ou partielle de l’ouvrage ; le tenir à la disposition de chaque locataire ; le mettre à la disposition du coordinateur ou de l'entrepreneur avant d’entamer des travaux ultérieurs. Les désignations se feront au nom et pour le compte du Maître d'ouvrage. Les charges et frais résultant de l'intervention du coordinateur-projet et du coordinateur-réalisation seront exclusivement à charge du maître d'ouvrage. Le Maître d'ouvrage s'engage à payer directement au coordinateur de sécurité ses frais et honoraires, sur présentation, par l’ARCHITECTE, des factures du coordinateur. Le coordinateur n'est pas un sous-traitant de l’ARCHITECTE, ni un d'un autrui dans le sens du premier alinéa de l'article 1384 du Code Civil. Ou Le MAÎTRE D'OUVRAGE déclare être un employeur et se charger lui-même de la désignation du coordinateur-projet et du coordinateur-réalisation. Ouvrages dont la surface totale est égale ou supérieure à 500 m² L’ARCHITECTE attire l'attention du maître d'ouvrage aux dispositions de la Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail (spécialement les articles 14 à 32) et l'Arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles, tel qu'en vigueur au moment de la signature de cette convention. Le maître d'ouvrage désignera un seul coordinateur-projet lors de la phase d'étude du projet de l'ouvrage et, avant le début de l'exécution des travaux sur le chantier temporaire ou mobile, un seul coordinateur-réalisation, conformément aux dispositions de l'A.R. du 25 janvier 2001. Les désignations se feront au nom et pour le compte du Maître d'ouvrage. Les charges et frais résultant de l'intervention du coordinateur-projet et du coordinateur-réalisation seront exclusivement à charge du maître d'ouvrage. Le Maître d'ouvrage s'engage à payer directement au coordinateur de sécurité ses frais et honoraires, sur présentation, par l'architecte, des factures du coordinateur. Le maître d'ouvrage s'engage à respecter les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de l' A.R. du 25 janvier 2001. L’ARCHITECTE attire particulièrement l’attention du maître d'ouvrage sur le fait que la phase d'étude du projet ne peut être entamée avant qu’un coordinateur - projet ne soit désigné et que l’exécution des travaux ne peut commencer avant qu’un coordinateur - réalisation ne soit désigné.Après la fin de la mission du coordinateur-réalisation, le maître d'ouvrage devra tenir le dossier d'intervention ultérieure à jour et doit : le joindre à chaque acte notarié établi à l'occasion de la cession totale ou partielle de l’ouvrage ; le tenir à la disposition de chaque locataire ; le mettre à la disposition du coordinateur ou de l'entrepreneur avant d’entamer des travaux ultérieurs. 3.2. PEB -DESIGNE Le contenu de cette clause dépend de la Région au sein de laquelle les travaux sont réalisés. En Flandre, un Rapporteur PEB doit être désigné, un Responsable PEB en Wallonie et un Conseiller PEB dans la Région de Bruxelles-Capitale. Cette clause peut être téléchargée via MyProtect. 3.3. EN FLANDRE : RAPPORTEUR VENTILATION Le MAITRE DE L’OUVRAGE désigne un rapporteur de ventilation compétent. Le MAITRE DE L’OUVRAGE reconnaît avoir été informé qu’au moins une proposition de ventilation et un rapport de performance doivent être établis par le rapporteur ventilation. Article 4: Conseils techniques Les conseils techniques, tels que les ingénieurs, bureaux d'études ou autres spécialistes seront désignés par le MAÎTRE D'OUVRAGE moyennant l'accord préalable de l’ARCHITECTE. La réalisation des études spécialisées ne fait pas partie de la mission de l’ARCHITECTE. Elles feront l'objet de conventions spécifiques entre le conseil technique et le MAÎTRE D'OUVRAGE. Ce dernier s’engage à charger les conseils techniques du contrôle de l'exécution des travaux qui font l'objet des études et de les obliger à assurer leur responsabilité. Les devoirs de l’ARCHITECTE relatifs aux études spécialisées se limitent à: la vérification de la conformité des études spécialisées au concept architectural; fournir les directives nécessaires en vue de la coordination des contrôles respectifs; l'intégration des résultats des études des conseils techniques dans le concept architectural. Les conseils techniques sont eux-mêmes responsables de la réalisation de l'étude, des retards, erreurs et modifications relatives à ces études, ainsi que du contrôle des travaux qui portent sur ces études spécialisées. Article 5: Droits de propriété intellectuelle Nonobstant le paiement des honoraires, l’ARCHITECTE garde tous les droits de propriété intellectuelle relative aux plans, études et avant-projets, ainsi que l'ouvrage. Il se réserve le droit exclusif à la reproduction partielle ou totale. Il peut, à ses frais, apporter son nom sur l'ouvrage. L’ARCHITECTE a le droit exclusif de la publication. Les plans ne peuvent être modifiés qu'en fonction des exigences urbanistiques ou techniques. Le MAITRE DE L’OUVRAGE reconnait avoir été informé que l’ARCHITECTE n’est aucunement tenu de transférer les plans en format digital (autocad/dwg). Article 6: Frais et honoraires 6.1. Détermination des honoraires La TVA dûe sur les honoraires de l’ARCHITECTE est à charge du MAÎTRE D'OUVRAGE. La TVA n'est comprise ni dans le prix global, ni dans les prix unitaires. Variantes (i) Les honoraires sont fixés à la somme forfaitaire de ………… EUR, TVA non comprise. (iii) Les honoraires sont fixés à ………. % du montant des travaux exécutés. Les honoraires sont calculés sur la base de la valeur totale et / ou le prix de revient des travaux, y compris ceux réalisés par le MAÎTRE D'OUVRAGE, compte tenu des éventuels révisions de prix. Les moins-values ne seront pas prises en compte pour la détermination des honoraires. Les honoraires seront calculés sur la base de la valeur estimée des travaux, suivant l'article 1er de la présente convention. Ils seront adaptés en fonction des travaux réalisés, révisions de prix comprises. En vue de la détermination des avances, les honoraires sont provisoirement déterminés au montant de ……….. EUR (TVA non comprise). (iv) Les honoraires sont composés de la façon suivante: ….. % de la valeur du projet pour l'établissement des plans, des plans d'exécution et des plans de détail, des cahiers de charge, pour la coordination des études et de l'ensemble des devoirs nécessaires pour l'obtention du permis d'urbanisme/permis d’environnement. ………. l' heure pour les autres devoirs à partir du moment ou le permis d'urbanisme/permis d’environnement est délivré, à l'exception de l'établissement des plans de détail, qui est compris dans le volet précédent des honoraires et pour autant que leur établissement ne prend pas plus que ……… heures. Ces devoirs comprennent (énumération non exhaustive): l'établissement des états des lieux, le contrôle des travaux, la vérification des factures, l'assistance relative au choix des matériaux, la rédaction des rapports de chantier, la rédaction des procès-verbaux de réception, la vérification des comptes, l'établissement des plans de détail dépassant un temps de ……… heures. Le montant des honoraires ne peut être inférieur à ………. EUR et/ou ne peut pas dépasser ……………. EUR; En vue de la détermination des avances, les honoraires sont provisoirement déterminés au montant de ……….. EUR (TVA non comprise). (v) Les honoraires sont fixés au montant de …………… par m³ de construction. Le volume sera déterminé après la fin de l'exécution, suivant les codes de mesurage: En vue de la détermination des avances, les honoraires sont provisoirement déterminés au montant de ……….. EUR (TVA non comprise). 6.2. Rémunération des prestations complémentaires L’ARCHITECTE s'engage à effectuer les prestations non comprises dans la présente convention conformément à l'article 2.5 ci-dessus en contrepartie d'un complément d'honoraires qui sera déterminé, soit par convention entre les parties, soit sur base des les tarifs suivants (TVA non comprise): Les prestations complémentaires feront l'objet d'une convention écrite et préalable. L'influence des prestations complémentaires sur le prix et le délai d'exécution sera estimée et, le cas échéant, les prix et délais seront adaptés. Services : Architect : 100€/uur excl. BTW Administration : 80€/uur excl. BTW Copie plan ou documents : Sous réserve d'approbation de Ark architecten. PRIX POUR IMPRESSION SUR PAPIER 80GR - Plan blanc/noir : 12,67 euro/m2 - Plan couleur : 19,77 euro/m2 - Copie blanc/noir : 0,15 euro/blz A4 - Copie Couleur : 1,00 euro/blz A4 6.3. Exigibilité des honoraires L'exigibilité des honoraires visés à l'article 6.1 est fixée comme suit: [5%] à titre d'acompte [15] au moment de l'introduction du dossier de la demande du permis d'urbanisme/permis d’environnement; [ 30 ] Dossier d'exécution [ 10 ] Comparaison de prix [35] au fur et à mesure du progrès des travaux [ 5] au moment de la réception provisoire. Le montant du solde sera déterminé après l'établissement des états de paiement provisoires. Au cas où certains comptes des entrepreneurs n'ont pas encore été établis ou n'ont pas encore été communiqués à l’ARCHITECTE, celui-ci pourra estimer les montants, sous réserves d'adaptation postérieure, s'il y a lieu. 6.4. Conditions de paiement Les paiements des honoraires se feront dans les trente jours ouvrables suivant l’envoi de la note d’honoraires par l’ARCHITECTE. Toute contestation d'une note d'honoraires et les motifs de la contestation devront être notifiés par courrier recommandé à l’ARCHITECTE dans les quinze jours. Les honoraires non payés dans le délai fixé au premier alinéa porteront intérêt de plein droit et sans mise de demeure préalable, au taux légal, augmenté de 3 p.c. L’ARCHITECTE pourra réclamer une indemnité forfaitaire égale à 10% du solde exigible des honoraires, avec un minimum de 75 EUR. L’ARCHITECTE est autorisé à suspendre ses prestations si les honoraires ne sont pas payés dans un délai de 45 jours après l'envoi. 6.5. Conséquences financières des modifications En cas de modifications importantes au programme imposées par le MAÎTRE D'OUVRAGE ou à sa demande, ou consécutives à des exigences imposées par l'autorité qui a délivré le permis ou par l'étude du sol dans le sens où elles ne sont pas imputables à l’ARCHITECTE, et qui sont de telle sorte que les plans définitifs introduits ou en cours d'être établi nécessitent une révision ou une modification, l’ARCHITECTE pourra réclamer un complément de rémunération pour le travail déjà effectué, même si celui-ci est rendu inutile. 6.6. Extension des délais Dans l’hypothèse où le délai d'exécution des travaux est prolongé d'au moins six mois en raison de faits imputables au MAÎTRE D'OUVRAGE et/ou à l’entrepreneur, l’ARCHITECTE pourra réclamer un complément d'honoraires pour les prestations complémentaires, calculé selon la tarification prévue dans l'article 6.2 ci-dessus. Article 7: Responsabilité du ARCHITECTE – assurances 7.1. La responsabilité contractuelle et décennale de l’ARCHITECTE est régie par les lois en vigueur. Le point de départ de la responsabilité décennale de l’ARCHITECTE est fixé à la réception provisoire des travaux. La responsabilité pour les vices cachés légers qui ne sont pas visés par les articles 1792 et 2270 du Code Civil est limitée conventionnellement à une période de trois ans à dater de la réception provisoire. Sous peine d'irrecevabilité, toute action en justice devra être intentée dans un délai raisonnable après la découverte de ce vice. La responsabilité de l’ARCHITECTE ne pourra être engagée en cas de dérogation par le MAÎTRE D'OUVRAGE des plans et dessins approuvés par les autorités publiques. Le MAÎTRE D'OUVRAGE garantira l’ARCHITECTE contre toute réclamation dirigée contre lui en raison d'une infraction à la réglementation urbanistique résultant d'un fait imputable au MAÎTRE D'OUVRAGE. L’ARCHITECTE ne peut jamais être tenu responsable d'une exécution tardive, sauf si elle est causée par une erreur de sa part. 7.2. Il est accepté de part et d'autre que l’ARCHITECTE ne porte aucune responsabilité pour les erreurs des autres partenaires à la construction, qui interviennent dans la réalisation du présent ouvrage et vis-à-vis desquels il n'a aucune obligation contractuelle. Dans la mesure où la réglementation relative à la sécurité et à la santé sur les chantiers temporaires et mobiles impose des obligations relatives à la coordination de sécurité et de santé à l’ARCHITECTE, ce dernier n'engage sa responsabilité que pour ses fautes personnelles. Il ne pourra être tenu responsable des faits ou fautes dans le chef du coordinateur de sécurité et de santé. 7.3. Le MAÎTRE D'OUVRAGE accepte que l’ARCHITECTE ne peut jamais être tenu in solidum avec les autres intervenants dans le projet de construction, pour lesquels il n'a aucune obligation vis-à-vis du MAÎTRE D'OUVRAGE pour les désordres non couverts par les art.1792 et 2270 du CC. Ce dernier ne peut se tourner vers l’ARCHITECTE que pour sa partie dans le dommage. 7.4. Le MAÎTRE D'OUVRAGE accepte que l’ARCHITECTE ne peut jamais être tenu in solidum avec les autres intervenants dans le projet de construction, pour lesquels il n'a aucune obligation vis-à-vis du MAÎTRE D'OUVRAGE pour les désordres affectant la stabilité prévus aux art.1792 et 2270 du CC. Ce dernier ne peut se tourner vers l’ARCHITECTE que pour sa partie dans le dommage. 7.5. L’ARCHITECTE ne peut être tenu responsable, même en ordre secondaire, pour les vices cachés affectant les matériaux et leur traitement imposé par le fournisseur ou le fabricant. 7.6. L’ARCHITECTE a souscrit une assurance qui garantit sa responsabilité civile entière, en ce compris la responsabilité décennale, tel que visée par les articles 1792 et 2270 du Code civil. Cette police est valablement souscrite auprès de la compagnie Protect SA dont le siège social est établi à 1080 Bruxelles, Chaussée de Jette 221 (info@protect.be tel 02/411.41.14). Le MAÎTRE D'OUVRAGE accepte que la responsabilité civile de l’ARCHITECTE est limitée aux garanties assurés prévus dans la police d'assurance. 7.7. Le maître d'ouvrage accepte qu'en cas de litige qui a un rapport avec l’exécution de la mission architecturale et sans de porter atteinte à l'article 1022 du Code Judiciaire quant à l'indemnité de procédure, chaque partie supporte elle-même les frais et les honoraires de leurs conseils juridiques, techniques et autres et que ce poste est exclu des éventuels dommages à indemniser. Le maître d'ouvrage accepte également que les parties ne puissent pas non plus s'appeler réciproquement en garantie pour les frais et honoraires des conseils juridiques, techniques et autres, des autres parties impliquées soit directement, soit indirectement dans le processus de construction. 7.8. Lorsque la mission de contrôle de l’ARCHITECTE est limitée aux travaux nécessitant un permis d’urbanisme et exclut expressément les postes énumérés à l’article 1, celui-ci ne peut être tenu responsable si, après la fin de sa mission d’architecture, l’exécution des travaux restants n’est pas conforme aux exigences PEB applicables. A cet égard, le MAITRE DE L’OUVRAGE déclare qu’il prendra connaissance des exigences PEB applicables et qu’il s’y conformera. De même, pour ce qui concerne la coordination sécurité et santé, le MAITRE DE L’OUVRAGE déclare également connaître les règlements applicables et qu’il se conformera aux directives/instructions émises par le coordinateur sécurité et santé. Article 8: Obligations du MAÎTRE D'OUVRAGE 8.1. Le maître d'ouvrage doit, avant d'entamer les travaux, informer l’ARCHITECTE par écrit de l'obtention du permis d'urbanisme/permis d’environnement, de l'implantation de l'immeuble par l'entrepreneur et du début des travaux. L’ARCHITECTE ne pourra pas être tenu responsable en raison de faits intervenus avant la notification visée à l'alinéa précédent se rapportant à des décisions ou des actions dont il n'était pas au courant. 8.2. Le maître d'ouvrage fixe son choix sur des édificateurs compétents, qui sont en mesure de présenter une preuve des accès à la profession pour les travaux qui leurs sont confiés. Le maître d'ouvrage contrôlera avant chaque paiement à un entrepreneur l'existence de dettes sociales et/ou fiscales de celui-ci et le cas échéant, il effectuera les prélèvements et versements en faveur du fisc et/ou l'ONSS. 8.3. Le maître d'ouvrage s’interdit d’interférer dans la mission confiée à l’ARCHITECTE et notamment de donner des directives aux entrepreneurs à l'insu et sans l'approbation de l’ARCHITECTE. Le maître d'ouvrage mettra l'entrepreneur en demeure lorsque celui-ci ne suit pas les remarques de l’ARCHITECTE. 8.4. Le maître d'ouvrage qui effectue lui-même des travaux se déclare compétent pour ce faire. Il déclare connaître les règles de l’art et qu’il respectera celles-ci. Si l’ARCHITECTE constate en cours d’exécution que le MAITRE DE L’OUVRAGE n’est pas compétent pour exécuter les travaux, les parties conviennent que le MAITRE DE L’OUVRAGE fera appel à un entrepreneur compétent qui fournira la preuve de ses accès à la profession pour les travaux concernés. Un refus du MAITRE DE L’OUVRAGE de procéder de la sorte pourra être considéré par l’ARCHITECTE comme un manquement contractuel grave justifiant une rupture du contrat sur base de l’article 9.3. de celui-ci. Lorsque le maître d'ouvrage commande lui-même des matériaux, il veille à ce que la livraison se fasse dans les délais requis et se déclare compétent pour les contrôler et pour vérifier leur conformité par rapport au devis descriptif. 8.5. Le maître d'ouvrage s'engage à souscrire les polices suivantes pour les travaux à effectuer: ou: Par le biais du cahier des charges, les polices suivantes sont imposées à l'entrepreneur : Police "tous risques chantier" comprenant les garanties pour les dommages à l’ouvrage, y compris ceux causés par des erreurs de conception et la responsabilité vis-à-vis de tiers y compris celle basée sur l'art. 544 du Code civil. Police "responsabilité décennale" dans laquelle tous les ARCHITECTES et tous les entrepreneurs sont assurés. 8.6 Le MAITRE DE L’OUVRAGE s’engage à soumettre à l’ARCHITECTE les états d’avancement et les factures des entrepreneurs pour avis. Le Maître de l’Ouvrage n’effectuera aucun paiement au profit du ou des entrepreneurs aussi longtemps que l’ARCHITECTE n’a pas validé préalablement et par écrit l’état d’avancement ou la facture qui lui ont été transmis. 8.7 Le Maître de l’Ouvrage s’engage à respecter l’ensemble de ses obligations contractuelles et légales en matière de coordination sécurité et santé, telles que visées notamment par l’article 3 de la présente convention. 8.8 Le Maître de l’Ouvrage s’engage à faire ériger son bâtiment en parfaite conformité avec toutes les réglementations en vigueur et les règles de l’art. 8.9 Si, en considération de la demande de permis d’environnement, certaines informations et données sont fournies par un tiers avec lequel l’ARCHITECTE n’a conclu aucun contrat, tel qu’un expert en environnement, qui doivent être traitées administrativement par l’ARCHITECTE ou à son nom, celui-ci est en droit de considérer que ces informations et données sont correctes et complètes. Le MAITRE DE L’OUVRAGE garantit l’exhaustivité et l’exactitude de ces données et s’engage à indemniser intégralement chaque dommage que l’ARCHITECTE subirait, pas uniquement pour le principal, mais également pour les coûts, intérêts et frais de toute nature résultant de l’information incomplète ou inexacte qui a été donnée. 8.10 Le MAITRE DE L’OUVRAGE s’engage à désigner uniquement des intervenants qui disposent des assurances imposées légalement. Le MAITRE DE L’OUVRAGE déclare avoir connaissance de la Loi du 31 mai 2017 concernant l’obligation d’assurance de la responsabilité civile décennale, qui l’oblige, pour les projets d’habitation, à désigner uniquement des intervenants qui pourront fournir une attestation d’assurance couvrant leur responsabilité décennale pour les travaux qui leur sont confiés. Le non-respect de cette obligation contractuelle constitue un manquement grave justifiant l’application de l’article 9.3. de la présente convention. Article 9: Résiliation de la convention 9.1. Les parties peuvent résilier la convention à tout moment. En cas de résiliation unilatérale par le MAITRE DE L’OUVRAGE, celui-ci paie à l’ARCHITECTE les honoraires relatifs aux prestations réalisées, ainsi qu’une indemnité pour les frais justifiés et les dommages subis qui s'élève au minimum à 20 % des honoraires dus pour la partie restante de la mission de l’ARCHITECTE et ceci en raison des frais généraux du bureau. En cas de résiliation unilatérale par l’ARCHITECTE, celui-ci paie au MAITRE DE L’OUVRAGE une indemnité pour le préjudice subi et prouvé par ce dernier du fait de la résiliation de la convention. 9.2. Si le maître d'ouvrage n'entame pas ou ne poursuit pas l’exécution des travaux, dans un délai d'un an à dater de l’obtention du permis d’urbanisme/permis d’environnement, l’ARCHITECTE est en droit de considérer que le maître d'ouvrage renonce à l’exécution des travaux. Dans ce cas, le contrat est résilié pour les parties non réalisées et l’ARCHITECTE peut réclamer les honoraires et l’indemnité prévue au point 9.1. 9.3. L’ARCHITECTE peut mettre fin à la convention en raison d’un manquement grave commis par le MAITRE DE L’OUVRAGE, sans préjudice de son droit de réclamer une indemnité sur base de l’article 9.1. de la présente convention, si le maître d'ouvrage ne suit pas les recommandations de l’ARCHITECTE, ou en cas d'une infraction par le MAÎTRE D'OUVRAGE à une disposition légale ou réglementaire de droit impératif qui est imputable au MAÎTRE D'OUVRAGE. Le refus du MAITRE DE L’OUVRAGE de désigner un des intervenants visés aux articles 3 et 4 de la présente convention, alors même qu’il s’agit d’une obligation légale ou que l’ARCHITECTE indique que cela est nécessaire, constitue un manquement grave dans le chef du MAITRE DE L’OUVRAGE. Le MAITRE DE L’OUVRAGE peut rompre le contrat en raison d’un manquement grave dans le chef de l’ARCHITECTE, auquel cas celui-ci pourra réclamer une indemnité sur base de l’article 9.1. de la présente convention. Article 10: Réceptions 10.1. L’immeuble fait l’objet d'une réception provisoire lorsqu’il est, dans son ensemble, terminé. La réception provisoire entraîne l’agréation des travaux par le maître d'ouvrage et constitue le point de départ de la responsabilité décennale. En l’absence de réception, la prise de possession sans réserve des locaux par le maître d'ouvrage vaudra réception provisoire. La responsabilité décennale de l’ARCHITECTE commencera alors à courir à la date de la réception provisoire tacite ou expresse. 10.2. La réception définitive est automatiquement acquise un an après la réception provisoire, sauf remarques écrites du maître d'ouvrage. 10.3. La réception provisoire est constatée dans un procès-verbal écrit, rédigé contradictoirement et signé par toutes les parties. Si l'entrepreneur refuse de signer la réception provisoire, celle-ci est cependant acquise à l’ARCHITECTE si le procès-verbal est signé par le maître d'ouvrage. 10.4 Nonobstant le fait que la mission d’architecture confiée à l’ARCHITECTE par la présente convention porte tant sur les travaux soumis à permis que sur les travaux non structurels (par exemple, techniques, finitions,...), les parties conviennent qu’une réception provisoire se tiendra après la fin du gros oeuvre fermé, laquelle portera sur lesdits travaux. La réception provisoire du gros œuvre fermé est soumise à l’approbation du MAITRE DE L’OUVRAGE et constitue le point de départ de la responsabilité décennale de l’ARCHITECTE. À défaut de réception provisoire réalisée de façon contradictoire, celle-ci peut également intervenir tacitement, sous réserve de preuves apportées par tous moyens légaux. En cas de corps de métiers séparés, les parties conviennent que la réception provisoire des travaux de l’entrepreneur concerné entraînera en tout état de cause la réception provisoire de la mission de l’ARCHITECTE correspondant à ces travaux. Dans cette hypothèse, la réception provisoire vaut acceptation de la mission de l’ARCHITECTE ainsi que le point de départ de la responsabilité décennale pour ce qui concerne la partie des travaux qui correspond à la réception provisoire. Article 11 : Modifications et règlements Sauf clause dérogatoire expresse, la présente convention, y compris la mission du ARCHITECTE, ne peut être modifiée que moyennant une convention préalable, écrite et expresse. Toute modification aux plans et/ou aux cahiers des charges fera l'objet d'une discussion préalable entre les parties. Le ARCHITECTE incorporera les modifications traitées dans son rapport et calculera, autant que possible, le prix de la modification et son influence sur le budget. Le MAÎTRE D'OUVRAGE reconnaît qu'il s'agit d'une estimation. En cas de divergence entre l'estimation et le prix définitif, le ARCHITECTE ne pourra pas être tenu responsable sauf si la divergence découle d'une faute dans son chef. Le rapport indiquera également l'influence de la modification sur les honoraires du ARCHITECTE. Sauf dérogation, les honoraires relatifs aux prestations complémentaires en raison de la modification seront évaluées en fonction des dispositions de l'article 6.2. de la présente convention. Le rapport sera communiqué au MAÎTRE D'OUVRAGE par voie de courrier électronique, de télécopie ou (à défaut), sauf le cas de signature pour acceptation, par courrier recommandé. En l'absence de réaction dans les ……… jours de l'envoi du rapport, l'accord du MAÎTRE D'OUVRAGE quant au contenu de ce rapport sera présumé. Article 12 : Divers 12.1. Clause de nullité La nullité d'une partie de la présente convention n'entraîne pas en soi la nullité de la totalité de la convention. 12.2. Litiges La présente convention est soumise au droit belge. Tous différends pouvant surgir à l'occasion de l'interprétation et de l'exécution de la présente convention sera de la compétence exclusive des tribunaux belges. Le MAÎTRE D'OUVRAGE reconnaît que l'ensemble des clauses de la présente convention on fait l'objet d'une négociation individuelle.